D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
3.06. Un salarié est réputé être au travail lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail.
Un salarié est réputé être au travail durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
Un salarié est réputé être au travail durant la préparation du matériel requis pour l’exécution des travaux.
D 1382-99, a. 5; D. 736-2005, a. 2; D. 352-2006, a. 2.